158.6.À la fin de chaque exercice financier du régime, la valeur de la partie du fonds de stabilisation est établie pour chacun des groupes suivants :1°celui formé des participants visés au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 qui sont des cadres, à l’exception des cadres pompiers;
2°celui formé des participants qui sont des cadres pompiers;
3°celui formé des professionnels non syndiqués.
Au 1er janvier 2014, la valeur de la partie du fonds de stabilisation attribuée à chacun de ces groupes est égale à zéro.
La valeur de la partie du fonds de stabilisation attribuée à un groupe donné est, à la fin d’un exercice financier, postérieur au 31 décembre 2013, égale à sa valeur déterminée à la fin de l’exercice précédent, après les opérations suivantes :1°sont ajoutés les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet courant du régime depuis la fin de l’exercice précédent;
2°est ajoutée la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations de stabilisation versées par les participants appartenant à ce groupe et par la Ville de Québec à leur égard depuis la fin de l’exercice précédent;
3°est soustraite la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des sommes avancées par le fonds de stabilisation au compte général pour acquitter la part des cotisations d’équilibre requises relativement à un déficit actuariel technique du volet courant ayant été attribuée à ce groupe;
4°est soustraite la valeur des sommes qui, établie selon les règles de financement applicables, sont affectées à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants appartenant à ce groupe à l’égard des services visés au quatrième alinéa de l’article 6;
5°est ajoutée la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, de la partie des gains actuariels qui doivent être versés au fonds en application de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal qui est attribuée à ce groupe.
La valeur de la somme visée au paragraphe 5° doit être transférée du compte général du volet courant au fonds de stabilisation à la date de la première mensualité due après la transmission à Retraite Québec du rapport relatif à l’évaluation actuarielle ayant déterminé les gains actuariels en cause.