Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
158.6.En application de l’article 158.5, les soldes des sous-fonds de stabilisation visés à l’article 158.3 sont, en date du 31 décembre 2021, et avant toute affectation applicable pour la période comprise entre le 31 décembre 2013 et le 1er janvier 2022, les suivants :
17 648 700 $ se rapportent au sous-fonds de stabilisation relatif au groupe des cadres;
1 536 500 $ se rapportent au sous-fonds de stabilisation relatif au groupe des cadres pompiers;
2 216 500 $ se rapportent au sous-fonds de stabilisation relatif au groupe des professionnels non syndiqués.
158.6.À la fin de chaque exercice financier du régime, la valeur de la partie du fonds de stabilisation est établie pour chacun des groupes suivants :
celui formé des participants visés au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 qui sont des cadres, à l’exception des cadres pompiers;
celui formé des participants qui sont des cadres pompiers;
celui formé des professionnels non syndiqués.
Au 1er janvier 2014, la valeur de la partie du fonds de stabilisation attribuée à chacun de ces groupes est égale à zéro.
La valeur de la partie du fonds de stabilisation attribuée à un groupe donné est, à la fin d’un exercice financier, postérieur au 31 décembre 2013, égale à sa valeur déterminée à la fin de l’exercice précédent, après les opérations suivantes :
sont ajoutés les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet courant du régime depuis la fin de l’exercice précédent;
est ajoutée la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations de stabilisation versées par les participants appartenant à ce groupe et par la Ville de Québec à leur égard depuis la fin de l’exercice précédent;
est soustraite la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des sommes avancées par le fonds de stabilisation au compte général pour acquitter la part des cotisations d’équilibre requises relativement à un déficit actuariel technique du volet courant ayant été attribuée à ce groupe;
est soustraite la valeur des sommes qui, établie selon les règles de financement applicables, sont affectées à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants appartenant à ce groupe à l’égard des services visés au quatrième alinéa de l’article 6;
est ajoutée la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, de la partie des gains actuariels qui doivent être versés au fonds en application de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal qui est attribuée à ce groupe.
La valeur de la somme visée au paragraphe 5° doit être transférée du compte général du volet courant au fonds de stabilisation à la date de la première mensualité due après la transmission à Retraite Québec du rapport relatif à l’évaluation actuarielle ayant déterminé les gains actuariels en cause.